Bibliothèque du winemaker · Suisse

Données réglementaires du vin en Suisse

Les données réglementaires qu’une cave suisse consulte au quotidien, fédérales et cantonales, chacune avec le texte qui la fixe, le lien vers la source officielle (Fedlex, AFC, OFDF, OFAG, CSCV, recueils cantonaux) et la date à laquelle nous l’avons vérifiée.

Dernière vérification : 2 octobre 2026 · 33 données vérifiées · 1 en attente de vérification

Échéances du mois et à venir

  • Valais — transmission des données de vendange au canton au 15 novembre (cantonal)

    Ordonnance sur la vigne et le vin du canton du Valais (OVV, RS/VS 916.142), art. 77 al. 2bis

    15 novembre 2026dans 38 j
  • Genève — validation des données d’encavage au 30 novembre (cantonal)

    Règlement sur la vigne et les vins de Genève (RVV, rsGE M 2 50.05), art. 75 al. 2 et 3

    30 novembre 2026dans 53 j
  • Inventaire annuel des stocks au 31 décembre, communiqué au CSCV le 31 janvier au plus tard (fédéral)

    Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin, RS 916.140), art. 34d

    31 janvier 2027dans 115 j

Impôts et TVA

  • TVA — taux normal (fédéral)

    8,1 %

    Le taux de l’impôt est de 8,1 % (taux normal). Toutes vos ventes de vin sont imposées à ce taux : les boissons alcooliques sont expressément exclues du taux réduit.

    Texte « État le 31 mars 2025 » ; taux en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (O du 9 déc. 2022, RO 2022 863). Le jus de raisin non alcoolique relève des denrées alimentaires au taux réduit. Cepaos applique le taux normal au vin dans le décompte de prix et le POS (lib/accounting/ch/fer.ts).

    Texte
    Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20), art. 25 al. 1
    Organisme
    Administration fédérale des contributions (AFC)
    Vérifié
    2 octobre 2026
    En vigueur depuis
    1er janvier 2024
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  • TVA — taux réduit, boissons alcooliques exclues (fédéral)

    2,6 %

    Le taux réduit de 2,6 % est appliqué à la livraison des denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, à l’exclusion des boissons alcooliques.

    L’al. 3 répète l’exclusion pour la restauration, la vente à l’emporter et les automates : le vin reste au taux normal dans tous les cas.

    Texte
    LTVA, art. 25 al. 2 let. a ch. 2
    Organisme
    Administration fédérale des contributions (AFC)
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle
  • TVA — taux spécial pour l’hébergement (fédéral)

    3,8 %

    Le taux de l’impôt grevant les prestations du secteur de l’hébergement (taux spécial) est fixé à 3,8 %. Par prestation du secteur de l’hébergement, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé séparément.

    Selon le texte en vigueur, le taux spécial est appliqué jusqu’au 31 décembre 2027 au plus tard (art. 196 ch. 14 Cst.). Pertinent pour l’œnotourisme avec nuitée.

    Texte
    LTVA, art. 25 al. 4
    Organisme
    Administration fédérale des contributions (AFC)
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle
  • TVA — seuil d’assujettissement (fédéral)

    100'000 CHF / an (chiffre d’affaires)

    Est libéré de l’assujettissement quiconque réalise en l’espace d’un an, sur le territoire suisse et à l’étranger, un chiffre d’affaires total inférieur à 100 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt.

    Le chiffre d’affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues, hors impôt (art. 10 al. 2bis).

    Texte
    LTVA, art. 10 al. 2 let. a
    Organisme
    Administration fédérale des contributions (AFC)
    Vérifié
    2 octobre 2026
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  • Impôt sur l’alcool — le vin naturel jusqu’à 18 % vol. n’y est pas soumis (fédéral)

    Les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la loi sur l’alcool. Les produits additionnés d’alcool tombent sous le coup de la loi.

    Texte « État le 1er juin 2024 ». Confirmation OFDF : « le vin et l’éthanol destiné à l’industrie sont exonérés de l’impôt » ; pour toutes les questions ayant trait au vin, l’OFAG est compétent. Vins doux, mistelles, vermouths et vins de plus de 18 % vol. sont imposés comme les spiritueux (art. 23bis LAlc ; réduction de 50 % entre 18 et 22 % vol.).

    Texte
    Loi fédérale sur l’alcool (LAlc, RS 680), art. 2 al. 2 et 3
    Organisme
    Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)
    Vérifié
    2 octobre 2026
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  • Impôt sur les spiritueux — taux (fédéral)

    29 CHF / litre d’alcool pur

    L’impôt s’élève à 29 francs par litre d’alcool pur. Il frappe les boissons distillées et, de la même manière, les vins doux, mistelles, vermouths et vins naturels de plus de 18 % vol.

    Le taux n’est pas fixé dans la LAlc elle-même (l’art. 22 délègue au Conseil fédéral) mais à l’art. 21 OAlc (« État le 1er janvier 2022 »). Les produits ne contenant pas plus de 1,2 % vol. sont exonérés.

    Texte
    Ordonnance sur l’alcool (OAlc, RS 680.11), art. 21 (en exécution de l’art. 22 al. 1 LAlc)
    Organisme
    Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)
    Vérifié
    2 octobre 2026
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Facturation

  • TVA — décompte trimestriel, remise et paiement dans les 60 jours (fédéral)

    Au cours de la période fiscale, le décompte d’impôt est effectué trimestriellement (semestriellement avec la méthode des taux de la dette fiscale nette). L’assujetti est tenu de remettre spontanément le décompte à l’AFC dans les 60 jours qui suivent l’expiration de la période de décompte et d’acquitter la créance fiscale dans le même délai.

    Sur demande, décompte mensuel (excédents réguliers d’impôt préalable) ou annuel jusqu’à 5 005 000 francs de chiffre d’affaires imposable (art. 35 al. 1bis, en vigueur depuis le 1er janvier 2025). Depuis le 1er janvier 2025, le décompte TVA en ligne est obligatoire (AFC). Exemple AFC : 1er trimestre, échéance au 31 mai. Cepaos prépare le décompte (lib/compliance/ch/estv-mwst) ; vous le remettez sur ePortal avec vos identifiants (BYO).

    Texte
    LTVA, art. 35 al. 1, art. 71 al. 1 et art. 86 al. 1
    Organisme
    Administration fédérale des contributions (AFC)
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle
  • TVA — mentions d’une facture (fédéral)

    La facture doit permettre d’identifier clairement le fournisseur de la prestation, le destinataire de la prestation et le genre de prestation fournie ; en règle générale, elle doit mentionner le nom du fournisseur et la localité, son numéro d’inscription au registre des assujettis, le nom du destinataire et la localité, la date ou la période de la prestation, le genre, l’objet et le volume de la prestation, le montant de la contre-prestation et le taux d’imposition applicable et le montant de l’impôt.

    Si l’impôt est inclus dans la contre-prestation, l’indication du taux applicable suffit (let. f). Aucune source officielle ne mentionne une obligation générale de facture électronique entre entreprises (B2B) en Suisse ; la seule obligation trouvée concerne les fournisseurs de l’administration fédérale (marchés de plus de 5000 francs, depuis le 1er janvier 2016). La QR-facture est un standard de place, pas une obligation légale.

    Texte
    LTVA, art. 26 al. 2
    Organisme
    Administration fédérale des contributions (AFC)
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle

Déclarations, contrôles et échéances

  • Nouvelles plantations — autorisation cantonale, exemption jusqu’à 400 m² (fédéral, exécution cantonale)

    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. Aucune autorisation n’est requise pour une nouvelle plantation unique d’une surface de 400 m² au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l’exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n’exploite aucune autre vigne. Le canton définit la procédure relative à l’autorisation et à la notification obligatoire.

    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n’a pas été cultivée depuis le 1er janvier 2016 (al. 1, modifié par l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026). La vente de vin, de raisin ou de moût issus de surfaces non autorisées est interdite (art. 5 al. 3).

    Texte
    Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin, RS 916.140), art. 2 al. 1, 2, 4 et 5
    Organisme
    Cantons (sous la surveillance de l’OFAG)
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle
  • Cadastre viticole (fédéral, tenu par les cantons)

    Le cadastre viticole décrit les parcelles plantées en vignes et celles en cours de reconstitution. Y sont notamment consignés pour chaque parcelle le nom de l’exploitant ou du propriétaire, la commune, le numéro de la parcelle, la surface viticole en m², les cépages (avec la surface de chaque variété), les appellations autorisées pour la désignation du vin et, le cas échéant, l’exclusion d’une surface de la production de vin. Le cadastre viticole doit être mis à jour chaque année.

    Les cantons peuvent saisir des données supplémentaires (al. 2). Le cadastre est la base de l’acquit (art. 24b). Cepaos : parcelles du module Vignoble.

    Texte
    Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin, RS 916.140), art. 4
    Organisme
    Cantons (sous la surveillance de l’OFAG)
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle
  • Vins AOC — définis et contrôlés par les cantons (fédéral)

    Par vin d’appellation d’origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d’un canton ou d’une aire géographique d’un canton. Les cantons fixent les exigences applicables aux AOC : délimitation de l’aire géographique, liste des cépages autorisés, méthodes de culture, teneur minimale naturelle en sucre par cépage, rendement maximum à l’unité de surface par cépage, méthodes de vinification et système d’analyse et d’examen organoleptique du vin prêt à la vente. Les cantons contrôlent la conformité des vins AOC aux exigences qu’ils ont fixées.

    L’OFAG tient et publie le répertoire suisse des AOC (art. 25). Les mentions « Grand cru » et « Premier cru » n’existent pas dans le droit fédéral : elles relèvent des règlements cantonaux (Cepaos : lib/compliance/ch/cantons pour GE, VD, VS, NE, JU).

    Texte
    Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin, RS 916.140), art. 21 al. 1, 2 et 4
    Organisme
    Cantons (sous la surveillance de l’OFAG)
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle
  • Vins AOC — teneurs minimales naturelles en sucre, planchers fédéraux (fédéral)

    Les cantons ne peuvent fixer des teneurs minimales naturelles en sucre inférieures aux teneurs suivantes : région Suisse romande 15,2 °Brix (cépages blancs) et 17,0 °Brix (cépages rouges) ; région Suisse allemande 15,8 et 17,0 °Brix ; région Suisse italienne 15,8 et 17,6 °Brix.

    Régions définies à l’art. 20 (Suisse romande = GE, VD, VS, FR, NE, JU et lac de Bienne). Les valeurs cantonales effectives, par cépage, sont dans les règlements cantonaux (Cepaos : lib/compliance/ch/cantons).

    Texte
    Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin, RS 916.140), art. 21 al. 5
    Organisme
    Cantons (sous la surveillance de l’OFAG)
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle
  • Vins AOC — rendements maximaux à l’unité de surface, plafonds fédéraux (fédéral)

    Les rendements à l’unité de surface fixés par les cantons ne peuvent être supérieurs aux rendements suivants : région Suisse romande 1,4 kg/m² (cépages blancs) et 1,2 kg/m² (cépages rouges) ; région Suisse allemande 1,4 et 1,2 kg/m² ; région Suisse italienne 1,2 et 1,2 kg/m².

    Les plafonds cantonaux effectifs sont souvent inférieurs (Cepaos : lib/compliance/ch/cantons, contrôle de rendement par acquit).

    Texte
    Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin, RS 916.140), art. 21 al. 6
    Organisme
    Cantons (sous la surveillance de l’OFAG)
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle
  • Vins de pays — exigences et annonce des surfaces au 31 juillet (fédéral)

    31 juillet de chaque année

    Un vin de pays est désigné par le nom du pays ou d’une partie de celui-ci dont l’étendue dépasse celle d’un canton ; le raisin est récolté dans l’aire géographique qui désigne le vin, la teneur minimale naturelle en sucre est de 14,4 °Brix (cépages blancs) et 15,2 °Brix (cépages rouges) et la production à l’unité de surface est limitée à 1,8 kg/m² (blancs) et 1,6 kg/m² (rouges). La surface viticole affectée à la production de vin de pays par l’exploitant doit être annoncée au canton le 31 juillet de l’année de récolte au plus tard.

    Même délai du 31 juillet pour annoncer au canton les surfaces affectées au vin de table (art. 24 al. 2). Vin de pays avec dénomination traditionnelle propre : art. 23 (annexe 3).

    Texte
    Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin, RS 916.140), art. 22
    Organisme
    Cantons (sous la surveillance de l’OFAG)
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle
  • Vins de table suisses — teneurs minimales en sucre (fédéral)

    Par vin de table suisse on entend un vin issu de raisins récoltés en Suisse et dont la teneur naturelle minimale requise en sucre est de 13,6 °Brix pour les raisins de cépages blancs et de 14,4 °Brix pour les raisins de cépages rouges.

    L’étiquette d’un vin de table porte l’indication « suisse » ; toute autre indication relative à l’origine, à la provenance, au cépage ou au millésime est interdite (art. 27e al. 4).

    Texte
    Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin, RS 916.140), art. 24 al. 1
    Organisme
    Cantons (sous la surveillance de l’OFAG)
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle
  • Acquit — certificat de production par surface (fédéral, délivré par les cantons)

    Les cantons délivrent pour chaque propriétaire ou exploitant un certificat pour les surfaces viticoles inscrites au cadastre viticole, plantées en vignes et destinées à la production de vin, fixant la quantité maximale de raisin pouvant être utilisée pour la production de vin (acquit). L’acquit comprend au minimum le nom du propriétaire ou de l’exploitant, le cépage, les classes de vins admises et les quantités maximales en kg de raisin, le nom de la commune, la superficie des parcelles en m² et un numéro d’identification unique.

    L’acquit est la pièce de base du contrôle de la vendange (art. 29 al. 1 let. a). Cepaos : lib/compliance/ch/vendange (contrôle d’acquit).

    Texte
    Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin, RS 916.140), art. 24b
    Organisme
    Cantons (sous la surveillance de l’OFAG)
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle
  • Déclassement des lots non conformes (fédéral)

    Les lots de raisins, les moûts et les vins qui prétendent à être classés en vins AOC ou vins de pays, mais ne satisfont pas à l’une des exigences, sont déclassés dans la classe inférieure pour autant qu’ils en remplissent toutes les exigences ; leur désignation est adaptée en conséquence. Les lots de raisins et les moûts qui ne répondent pas aux exigences relatives aux vins de table ne peuvent être transformés en vin ni commercialisés comme tel.

    Al. 3 (en vigueur depuis le 1er juillet 2025) : un vin AOC peut être déclassé même si la dérogation œnologique AOC du DFI a été utilisée. Cepaos : lib/compliance/ch/cosecha-yield-check.ts.

    Texte
    Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin, RS 916.140), art. 27 al. 1 et 2
    Organisme
    Cantons (sous la surveillance de l’OFAG)
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle
  • Étiquetage — nom de la classe au lieu de « vin » (fédéral)

    Les vins suisses doivent porter, au lieu de la dénomination spécifique « vin », le nom de la classe à laquelle ils appartiennent. L’étiquette des vins de la classe « vin d’appellation d’origine contrôlée » doit comporter au surplus le nom de l’origine géographique correspondante (abréviation « AOC » admise) ; celle des vins de pays, l’indication de provenance ; celle des vins de table, l’indication « suisse », sans autre indication d’origine, de cépage ou de millésime.

    Al. 2 modifié par l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Les autres mentions obligatoires (allergènes, embouteilleur, pays, teneur en alcool, lot) relèvent de l’OIDAl (voir ci-dessous).

    Texte
    Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin, RS 916.140), art. 27e
    Organisme
    Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV) (dénomination et désignation) ; chimistes cantonaux (étiquetage)
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle
  • Contrôle de la vendange — autocontrôle de l’encaveur et surveillance cantonale (fédéral, exécution cantonale)

    Le contrôle de la vendange porte sur toute la récolte de raisin destiné à la vinification, jusqu’à l’étape du pressurage. Il est effectué suivant le principe de l’autocontrôle par l’encaveur et de la surveillance de l’autocontrôle par le canton sur la base d’une analyse des risques. L’encaveur doit enregistrer pour chaque lot de vendange le numéro d’identification de l’acquit, le nom de l’exploitant, le cépage, la quantité de raisin en kg, la teneur naturelle en sucre en °Brix ou en °Oechsle mesurée au réfractomètre, la date de réception et le nom de l’unité géographique.

    L’encaveur est la personne qui réceptionne le raisin et qui le presse (art. 29 al. 2) ; il saisit et transmet les données selon les instructions du canton d’origine des lots (al. 5). Les cantons disposent d’un système informatisé comparant les lots avec l’acquit (art. 30 al. 2) ; chaque entreprise d’encavage est contrôlée au moins une fois tous les six ans (art. 30a al. 1). Cepaos : lib/compliance/ch/vendange (apports, CSV cantonal).

    Texte
    Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin, RS 916.140), art. 28 al. 1 et 2 ; art. 29 al. 1, 2 et 5
    Organisme
    Cantons (sous la surveillance de l’OFAG)
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle
  • Contrôle du commerce des vins — assujettissement et exemptions (fédéral)

    Toute entreprise qui entend exercer le commerce de vin est soumise au contrôle du commerce des vins et tenue de s’inscrire auprès de l’organe de contrôle avant le début de son activité. Sont exemptées les entreprises qui en Suisse se livrent uniquement à la reprise, à l’achat ou à la revente de produits en bouteilles étiquetées et munies d’une fermeture non réutilisable, qui n’importent ni n’exportent de vin et dont le débit annuel n’excède pas 1000 hl, ainsi que les entreprises qui ne produisent que pour leur propre consommation, sans distribution ni commercialisation, et dont la production totale n’excède pas 500 l.

    Par commerce des vins, on entend l’achat et la vente de jus de raisin, de moûts, de produits contenant du vin et de vins, effectués à titre professionnel, ainsi que le traitement et le stockage de ces produits en vue de leur distribution (art. 33 al. 2) : un vigneron-encaveur qui vend sa propre production est assujetti (les conditions d’exemption sont cumulatives). Les entreprises qui transforment leur propre raisin et n’achètent pas plus de 20 hl/an sont en règle générale classées dans une catégorie de risque faible (art. 35 al. 3).

    Texte
    Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin, RS 916.140), art. 33 al. 2 et art. 34
    Organisme
    Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV)
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle
  • Comptabilité de cave obligatoire (fédéral)

    Toute entreprise active dans le commerce du vin doit tenir une comptabilité de cave comprenant toutes les opérations selon les modalités admises par l’organe de contrôle et établir à son attention un inventaire de ses stocks de produits vitivinicoles. La comptabilité de cave doit être établie en continu ; l’entreprise doit notamment enregistrer les entrées et les sorties, les noms des fournisseurs et des acheteurs commerciaux, les volumes de chaque millésime, de chaque sorte de produit et de chaque dénomination spécifique, toute modification de volume résultant d’un traitement et les pertes.

    Comptabilité simplifiée pour les entreprises exemptées de l’art. 34 al. 2 (art. 34a al. 2, 34c). Obligation de remettre la comptabilité sur demande et de donner libre accès aux locaux (art. 34e). Cepaos : lib/compliance/ch/journal-cave.ts et carte-comptable.ts (journal de cave au format CSCV).

    Texte
    Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin, RS 916.140), art. 34a al. 1 et art. 34b al. 1
    Organisme
    Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV)
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle
  • Inventaire annuel des stocks au 31 décembre, communiqué au CSCV le 31 janvier au plus tard (fédéral)

    31 janvier de chaque année

    L’inventaire des stocks de produits vitivinicoles doit comporter les volumes de chaque sorte de produit, de chaque dénomination spécifique et de chaque millésime si le produit est mis en vente avec l’indication du millésime. Il est établi chaque année le 31 décembre et communiqué, muni de la signature du responsable de l’inventaire, à l’organe de contrôle, le 31 janvier au plus tard de l’année qui suit.

    Le CSCV confirme : la déclaration de l’inventaire et du chiffre d’affaires (litres vendus l’année précédente + stocks au 31 décembre) se fait au plus tard le 31 janvier, par voie électronique uniquement sur son site. Cepaos : lib/compliance/ch/swk (déclaration annuelle SWK/CSCV).

    Texte
    Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin, RS 916.140), art. 34d
    Organisme
    Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV)
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle
  • Organe de contrôle — fondation CSCV, contrôle au moins tous les 6 ans, frais à charge des assujettis (fédéral)

    L’exécution du contrôle du commerce des vins est confiée à la Fondation « Contrôle suisse du commerce des vins » ; l’OFAG conclut avec l’organe de contrôle une convention de prestations. L’organe de contrôle contrôle les entreprises au moins une fois tous les 6 ans. Les frais des contrôles sont à la charge des assujettis selon un tarif d’émoluments approuvé par le DEFR.

    Texte
    Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin, RS 916.140), art. 35 al. 1, art. 36, art. 38 et art. 41
    Organisme
    Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV) — surveillance du DEFR
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle
  • CSCV — taxe unique d’enregistrement

    400 CHF / enregistrement (unique)

    Quiconque entend exercer le commerce des vins doit payer à la direction une taxe unique d’enregistrement de la notification. Celle-ci se monte à 400 francs et doit être payée à l’avance.

    PDF « Tarif d’émoluments, version 1, 01.01.19 » (tarif du 1er janvier 2010) : à relire si le CSCV publie une révision. Taxe annuelle (art. 3) : taxe de base progressive selon le volume d’affaires en litres (de 150 francs en dessous de 5 100 l à 3 415 francs au-delà de 2 000 000 l) plus 11 centimes par hectolitre ; la première année, la taxe de base minimale est due en totalité.

    Texte
    Tarif d’émoluments du CSCV, art. 2 (art. 180 LAgr et art. 38 Ordonnance sur le vin)
    Organisme
    Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV)
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle
  • Valais — transmission des données de vendange au canton au 15 novembre (cantonal)

    15 novembre de chaque année

    La quantité de chaque apport est exprimée en kilogrammes et saisie au moyen de l’outil informatique mis à disposition par le canton. La transmission au canton des données de la vendange doit être effectuée au plus tard au 15 novembre de l’année du millésime, sauf pour les vendanges tardives où le délai est reporté au 28 février.

    Version en vigueur depuis le 1er avril 2026 (PDF officiel du recueil lex.vs.ch). La saisie manuelle par le canton est soumise à émolument. Rendement de vinification admis : 80 litres de vin clair pour 100 kilos de raisin (art. 77 al. 4). Dans cette version, l’art. 80 s’intitule « Fiche de cave » (générée par le système cantonal), et non plus « Déclaration d’encavage ». Cepaos : lib/compliance/ch/encavage et lib/reporting/reporting-calendar.ts (CH_ENCAVAGE_VS).

    Texte
    Ordonnance sur la vigne et le vin du canton du Valais (OVV, RS/VS 916.142), art. 77 al. 2bis
    Organisme
    Service de l’agriculture du canton du Valais — Office de la vigne et du vin (e-Vendanges)
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle
  • Genève — validation des données d’encavage au 30 novembre (cantonal)

    30 novembre de chaque année

    L’encaveur doit valider les données saisies dans l’application informatique au plus tard le 30 novembre du millésime concerné. Il doit conserver, pendant une durée de 10 ans, tous les documents concernant le contrôle de la vendange, dans la mesure où ils ne sont pas enregistrés dans l’application informatique.

    Texte en vigueur, dernières modifications au 1er avril 2026. Le contrôle s’effectue au moyen d’une application informatique mise à disposition par l’office cantonal ; le CSCV a accès en consultation aux acquits et aux fiches de cave (art. 61A al. 2). Les surfaces sont à annoncer au plus tard le 15 mai de chaque année pour obtenir un acquit. Cepaos : lib/compliance/ch/cantons/ge.ts.

    Texte
    Règlement sur la vigne et les vins de Genève (RVV, rsGE M 2 50.05), art. 75 al. 2 et 3
    Organisme
    Office cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN), Genève
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle
  • Étiquetage — mentions obligatoires sur l’étiquette (fédéral)

    Lors de leur remise au consommateur, les denrées alimentaires doivent être munies notamment des mentions suivantes : la dénomination spécifique, les ingrédients pouvant provoquer des allergies, le nom ou la raison sociale et l’adresse de la personne qui fabrique, importe, conditionne, emballe, embouteille ou remet la denrée, le pays de production, la teneur en alcool pour les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol. et le lot.

    Texte « État le 1er juillet 2025 ». Pas de liste des ingrédients pour les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol. (art. 9 al. 1 let. f) ni de déclaration nutritionnelle (annexe 9 ch. 20) ni de date de durabilité minimale pour les vins (annexe 8 ch. 1.4 let. b). Pour les vins suisses, la dénomination spécifique est la classe (art. 27e Ordonnance sur le vin). Cepaos : contrôle d’étiquette CH dans le module Étiquettes.

    Texte
    Ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl, RS 817.022.16), art. 3 al. 1 let. a, c, g, h, l et m
    Organisme
    Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) / chimistes cantonaux
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle
  • Étiquetage — indication de la teneur en alcool et tolérances (fédéral)

    La teneur en alcool des boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol. doit être indiquée sur l’étiquette en « % vol. ». La teneur effective ne peut être ni supérieure ni inférieure à la teneur indiquée de plus de 0,8 % vol. pour les produits de la vigne AOP/IGP stockés en bouteille pendant plus de trois ans, les vins mousseux, les vins de liqueur et les vins issus de raisins surmûris, et de plus de 0,5 % vol. pour toutes les autres boissons titrant plus de 1,2 % vol.

    Cepaos : tolérance d’étiquette dans le laboratoire et le contrôle d’étiquette CH.

    Texte
    OIDAl, art. 18 al. 1 et 2
    Organisme
    OSAV / chimistes cantonaux
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle
  • Étiquetage — déclaration des sulfites (fédéral)

    En l’absence de liste d’ingrédients, les ingrédients pouvant provoquer des allergies doivent être mentionnés par le terme « contient », suivi du nom de l’ingrédient ou du produit concerné selon l’annexe 6 ; l’annexe 6 vise l’anhydride sulfureux et les sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l exprimés en SO2.

    La gélatine de poisson ou l’ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans le vin est exclue de la déclaration (annexe 6 ch. 4.2). Le lot est précédé de la lettre « L » sauf s’il se distingue clairement des autres indications (art. 20 al. 1).

    Texte
    OIDAl, art. 11 al. 2 et annexe 6 ch. 12
    Organisme
    OSAV / chimistes cantonaux
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle

Organismes

  • OFAG — Office fédéral de l’agriculture

    L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) surveille les cantons, qui exécutent le contrôle de la vendange, et la fondation Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV), qui assure le contrôle des entreprises exerçant le commerce des vins. Pour l’exportateur de vins, l’OFAG délivre les attestations de contrôle concernant les analyses de vins.

    L’OFAG tient à jour le répertoire des appellations d’origine contrôlée vinicoles. Cepaos : lib/compliance/ch/blw (attestations d’exportation, BYO).

    Texte
    Ordonnance sur le vin, art. 25, 36 et 41 ; OFAG — page « Vin »
    Organisme
    Office fédéral de l’agriculture (OFAG)
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle
  • AFC — Administration fédérale des contributions (TVA)

    La TVA est un impôt général sur la consommation prélevé par la Confédération auprès des entreprises. Ces dernières la répercutent sur les consommateurs.

    Vous déclarez et payez la TVA auprès de l’AFC (ePortal) avec vos propres identifiants ; Cepaos prépare le décompte (BYO).

    Texte
    LTVA ; AFC — page « Taxe sur la valeur ajoutée »
    Organisme
    Administration fédérale des contributions (AFC)
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle
  • OFDF — Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (alcool, douane)

    À la différence des boissons spiritueuses, la bière et les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool ne dépasse pas 18 % du volume ne sont pas soumis à la loi sur l’alcool, mais relèvent de la loi sur les denrées alimentaires. L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) est compétent pour toutes les questions ayant trait au vin et au cidre.

    L’impôt sur les spiritueux est perçu par le Domaine Alcool (ALK) de l’OFDF ; les déclarations en douane (Passar) et les documents d’accompagnement à l’exportation sont décrits dans lib/compliance/ch/bazg et export-doc (BYO).

    Texte
    LAlc, art. 2 ; OFDF — page « Fiscalisation des boissons alcoolisées en Suisse »
    Organisme
    Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle
  • CSCV — Contrôle suisse du commerce des vins

    Nous contrôlons le commerce des vins pour le compte de la Confédération. Le Contrôle suisse du commerce des vins a pour mission de vérifier les dispositions légales en matière de commerce des vins.

    Les inspecteurs du CSCV examinent dans l’entreprise les enregistrements des mouvements de volume et les désignations de vins. Site officiel : cscv-swk.ch (le domaine « swk-cscv.ch » n’existe pas).

    Texte
    Ordonnance sur le vin, art. 36 ; CSCV — page d’accueil
    Organisme
    Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV), Stettbachstrasse 6, 8600 Dübendorf
    Vérifié
    2 octobre 2026
    Voir la source officielle

Historique des modifications

Lorsqu’une donnée change à la source officielle, nous l’enregistrons ici : ancienne et nouvelle valeur, texte, date et source.

Aucune modification depuis le 2 octobre 2026, date à laquelle nous avons commencé à tenir l’historique.

Les changements du mois, dans votre boîte mail

Si une donnée de cette bibliothèque change à la source officielle, nous vous envoyons le 1er du mois suivant un récapitulatif de ce qui a changé, avec sa source. Il arrive avec la newsletter de Cepaos : vous le confirmez depuis l’e-mail et vous vous désabonnez en un clic.

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Couverture

Nous ne publions que ce que nous avons pu lire à la source officielle primaire. Ce que nous n’avons pas encore confirmé reste ici, sans valeur, jusqu’à vérification.

  • 6

    Impôts et TVA

  • 2

    Facturation

  • 21

    Déclarations, contrôles et échéances

  • 4

    Organismes

En attente de vérification

  • Vaud — délai de la déclaration d’encavage (cantonal)

    Le Règlement sur la limitation de la production et le contrôle officiel de la vendange (BLV 916.125.1) n’est servi par la Base législative vaudoise (prestations.vd.ch) que dans une application JavaScript dont l’API répond HTTP 500 ; les pages et PDF lisibles de vd.ch confirment que la DGAV gère les acquits, les déclarations d’encavage et l’état des stocks au 31 décembre, mais aucune source vaudoise lisible ne fixe le 30 novembre. Cepaos garde ce délai dans le calendrier cantonal (lib/reporting/reporting-calendar.ts, vérifié le 2026-09-08 via lexfind.ch, qui n’est pas une source officielle) sans le publier ici.

Couverture réglementaire

Ce que Cepaos couvre en Suisse

Chaque déclaration avec son niveau d’intégration réel, l’échéance et le texte avec sa source officielle.

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